Loi Climat et Résilience : ce qu’il faut retenir du volet mobilités

10/01/22 | Actualité de l'aménagement

Titre IV – Se déplacer

Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Section 1 Dispositions de programmation

Grands objectifs (art.103). Le texte modifie l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités (LOM), qui avait introduit l’objectif de fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici à 2040, en y ajoutant deux objectifs supplémentaires. Il fixe d’abord la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 95 gCO2/km (selon la norme NEDC) au 1er janvier 2030, à l’exception de certains véhicules à usages spécifiques (véhicules tout terrain pour l’usage professionnel ou dans les zones de montagne, par exemple) sans que ces dérogations ne puissent excéder à cet horizon 5% de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves. Le deuxième objectif introduit est la fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici à 2040. Ces évolutions « s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules », précise le texte.
Enfin l’article prévoit également le principe d’instituer des aides pour l’acquisition de « véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants » et pour financer la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité.

Accompagnement des collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables (art.104). « Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9% en 2024 et 12% en 2030, tels que définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire », indique le texte. « Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Ademe ». Il s’agit en l’occurrence d’augmenter le Fonds mobilités actives.

Report modal vers des transports moins polluants (art.106).  La loi fixe à l’État un objectif d’accompagnement des ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants « par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité […], avant d’être élargie à l’ensemble du territoire ».

Section 2 Autres dispositions

Prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule peu polluant (art.107). Le texte prévoit l’expérimentation d’un prêt à taux zéro pour les ménages et les entreprises domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) afin de financer l’acquisition d’un véhicule de moins de 2,6 tonnes émettant moins de 50 gCO2/km. L’expérimentation, d’une durée de deux ans, commencera le 1er janvier 2023. Ses modalités seront définies par décret.

Parkings-relais (art.108). Le texte veut favoriser le développement de parkings-relais aux entrées de villes, pour une meilleure articulation avec les transports publics réguliers. Les maires pourront aussi réserver certaines places de stationnement aux usagers des transports en commun.

Accessibilité des données (art.109). La loi crée le nouvel article L. 1214‑8‑3 du code des transports selon lequel « afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité […], les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement sont rendues accessibles » aux autorités organisatrices. « Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied », précise l’article. Les autorités en charge des plans de mobilité « exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les ZFE, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement ». Le texte ajoute que « lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles » et que « la liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services […] sont fixés par décret, après avis de la Cnil [Commission nationale informatique et libertés] ».

Grand Paris (art.110). Le texte modifie l’article 20‑1 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris afin d’y prévoir la possibilité pour l’établissement public Société du Grand Paris de participer « au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage ».

Infrastructures de recharge électrique dans les copropriétés (art.111). Une nouvelle section « Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs » est créée au chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie. Il s’agit de faciliter l’installation de bornes de recharge électrique dans les copropriétés en ajustant le mécanisme de financement. La décision d’équipement d’une infrastructure de recharge collective pourra être prise à la majorité simple des copropriétaires, à partir du moment où un dispositif de financement permet de ne pas faire peser la charge financière sur la copropriété mais uniquement sur les futurs utilisateurs. Les copropriétés pourront en effet choisir de passer par le réseau public de distribution sans avance de frais, l’infrastructure étant « remboursée » au fur et à mesure par les contributions des seuls utilisateurs des bornes de recharge.

Verdissement des flottes de véhicules de l’Etat et des collectivités territoriales (art.112). Cet article prévoit de compléter les objectifs de verdissement des flottes publiques de véhicules légers en fixant de nouveaux objectifs de moyen terme. Il confirme l’objectif d’atteindre une proportion minimale de 50% de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement annuel des parcs de l’État et de ses établissements publics de plus de 20 véhicules automobiles « jusqu’au 31 décembre 2026 », puis fait passer ce taux à 70% à compter du 1er janvier 2027. Pour les flottes de plus de 20 véhicules des collectivités territoriales et des entreprises nationales, ce taux devra atteindre au moins 20% jusqu’au 30 juin 2021 ; au moins 30% du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ; au moins 40% du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ; et au moins 70% à compter du 1er janvier 2030.

Signe distinctif pour le covoiturage (art.115). Le texte modifie l’article L.1214-2 du code des transports relatif au plan de mobilité, qui doit notamment favoriser le « stationnement des résidents et des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage ». La loi  précise que les véhicules devront bénéficier « d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L.1231-15 ou L.1241.1 du code des transports.

Aménagements d’itinéraires cyclables et plans de mobilité (art.116). Le volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons des plans de mobilité devra comprendre « les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes ».

Stationnement des vélos (art.117).  La loi crée le nouvel article L. 152‑6‑1 du code de l’urbanisme, qui donne la possibilité aux autorités compétentes pour délivrer les permis de construire, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, de « réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement ».

Infrastructures de recharge de véhicules électriques pour les parcs de stationnement (art.118).  La loi renforce…

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Eric RAIMONDEAU

Eric RAIMONDEAU

Gérant de l'agence UTOPIES URBAINES

J’ai créé l’agence Utopies Urbainespour partager mon expertise et la transmettre au travers des expériences que j’ai pu acquérir en direction des élus locaux mais aussi  des fonctionnaires des communes ou intercommunalités lors de sessions de la formation continue ou initiale. Ce site veut aussi être un relais pour des offres d’emploi proposées par les collectivités territoriales.

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