La réforme de la fiscalité de l’aménagement se poursuit avec l’entrée en application d’une nouvelle participation pour le raccordement au réseau d’assainissement collectif.

par Eric RAIMONDEAU, Ingénieur Territorial, Urbaniste Qualifié OPQU.
LE CONTEXTE LEGISLATIF :
La participation pour l’assainissement collectif a été créee par l’article 30 de la loi de finances rectificative n°2012-354 du 14 mars 2012. Il s’agit d’une réponse aux critiques des collectivités sur les pertes de recettes des services publics de collecte des eaux usées dans le cadre de la réforme relative à l’institution de la taxe d’aménagement applicable depuis le 1er mars 2012 et qui se substitue à la Taxe Locale d’Equipement instituée par la Loi d’Orientation Fonciére de 1967 .
La Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE), est donc désormais supprimée en tant que participation d’urbanisme liée au permis de construire dès le 1er juillet 2012. Elle est remplacée par la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) dont les dispositions sont codifiées à l’article L1331-7 du code de la santé publique.
Pour rappel, les dispositions générales, relatives au raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte, sont codifiées aux article L 1331-1 à 1331-7 du code de la santé publique.
Pour tenir compte de l’institution de la PAC, l’article 30 de la loi modifie également les article L 332-6-1, L331-15, et L332-12 du code de l’urbanisme.
LES MODALITES D’INSTITUTION DE LA PAC :
Cette participation est facultative. Elle est donc instituée par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un l’EPCI si celui-ci est compétent en matière d’assainissement.
Celle-ci fixe les modalités de calcul de la participation pour en déterminer le montant. La délibération doit donc désormais être prise dans les meilleurs délais par les collectivtés pour pouvoir entrer en application au 1er juillet 2012.
Si la collectivité n’a sectorisé le taux de Taxe d’Aménagement (TA) à plus de 5%, la délibération s’applique dès qu’elle est exécutoire aux constructions existantes et aux nouvelles en plus de la TA.
LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PAC :
Le mécanisme de la PAC restent prochent de celui de la PRE.
1) Le montant de la PAC pourra être différencié pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu’il s’agit “d’un immeuble, d’une extension de l’immeuble, ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires”
2) La nouveauté réside dans le fait que le permis de construire n’est plus le fait générateur de cette nouvelle participation comme c’était le cas dans le régime antérieur de la PRE. C’est pourquoi l’article L 332-6-1 du code de l’urbanisme relatif au cumul des contributions aux dépenses d’équipements publics ne fait pas référence à la PAC alors qu’il le faisait pour la PRE.
Cete démarche s’inscrit donc dans la volonté de clarification et de simplification voulue par la réforme de la fiscalité de l’aménagement.
3) La PAC est donc désormais due par le propriétaire de l’immeuble raccordé et non pas par le demandeur de l’autorisation de construire.
4) C’est la date de raccordement au réseau collectif qui constitue le fait générateur de la PAC.
5) La participation représente au maximum 80% du coût d’un assainissement individuel; le coût d’un branchement est déduit de cette somme.
A lire aussi : Qui est redevable de la PFAC?
Articulation avec la Taxe d’Aménagement : (TA)
Rappel :
1) Dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, la mise en place de taux de TA sectorisés entre 5 et 20% entrainait la disparition de la PRE.
2) Les taux de la TA sont votés avant le 30 novembre de chaque année pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante.
3) Dans les secteurs à taux majorés la TA ne pourra pas se cumuler avec la PAC
A compter du 1er juillet 2012, la situation dans les communes pourrait être les suivantes :
I°) Cas des communes ayant sectorisé la TA avec un taux majoré pour financer seulement l’assainissement :
1-1) Institution de la PAC pour les constructions nouvelles:
Le taux en vigueur s’applique jusqu’au 31 décembre 2012 pour tous les permis délivrés jusqu’au 31 décembre 2012.
La commune doit prendre une première délibération avant le 30 novembre 2012 pour définir un nouveau taux non majoré applicable le 1er janvier 2013.
Elle doit ensuite en prendre une seconde pour appliquer la PAC à compter du 1er janvier 2013 lors du raccordement des constructions nouvelles non assujettie à un taux de TA non majoré
1-2) Pas d’institution de la PAC pour les constructions nouvelles :
Rien ne change . La TA au taux majoré continue de s’appliquer en 2012 et au delà.
II) Cas des Communes ayant sectorisé la taxe d’aménagement avec un taux majoré pour financer différents équipements dont l’assainissement
2-1) Institution de la PAC pour les constructions nouvelles :
Le taux en vigueur s’applique jusqu’au 31 décembre 2012 pour tous les permis délivrés jusqu’au 31 décembre 2012.
La commune doit prendre une première délibération pour modifier (à la baisse?) le taux de la TA (avant le 30 novembre 2012) pour tenir compte de l’instauration de la PAC
Elle doit ensuite prendre une seconde délibération pour appliquer la PAC à partir du 1er janvier 2013 lors du raccordement des constructions nouvelles non assujetties à l’ancien taux majoré de TA
2-2 : Pas d’institution de la PAC :
Application de la TA au taux majoré en 2012 et au-delà
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
La PAC ne pourra pas être exigée :
Pour les raccordements de construction antérieurs au 1er juillet 2012,
Pour les dossiers soumis à la TA majorée pour des raisons d’assainissement (règle de non cumul)
Pour les dossiers d’autorisation déposés avant le 1er juillet 2012 et dont le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition a été assujettie à la PRE.
Pour les dossiers de permis ou de déclaration préalable déposés avant le 1er juillet la PRE pourra être prescrite.
Pour les dossiers déposés à compter du 1er juillet 2012, aucune PRE ne pourra plus être precrite par l’autorisation ou l’arrêté mentionné à l’articel L 424-6 fixant les participations.
RAPPEL DES ARTICLES CITES DANS CE TEXTE :
A)Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 : Article 30
I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 1331-7. − Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau publicde collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune,l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
« Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.
« La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
« Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »
II. – Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
III. – Le a du 2o de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er juillet 2012. Le présent III est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables déposées à compter de cette même date.
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 331-15, au c de l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme et au 5 du B du I de l’article 28 de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.
Article L424-1 En savoir plus sur cet article…
L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable
Article L424-6 En savoir plus sur cet article…
Dans le délai de deux mois à compter de l’intervention d’un permis tacite ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Article rédigé le 8 mai 2012.
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