Raccordement aux réseaux d’un projet de construction

14/11/25 | Actualité de l'aménagement

Le raccordement aux réseaux vient de faire l’objet d’une nouvelle jurisprudence suite à l’application du L111-11 du code de l’urbanisme.

Par Eric Raimondeau Consultant Formateur en urbanisme et aménagement

Lors de l’instruction d’un permis de construire, la problématique du raccordement du projet sur les réseaux publics amènent de nombreuses questions qu’il appartient aux instructeurs et instructrices de résoudre en lien avec les services consultés.

La complétude du dossier est importante sur ce point. Les pièces à fournir doivent clairement indiquer les modalités de raccordement à ces différents réseaux que sont l’eau potable, l’électricité les eaux usées et les eaux pluviales pour ne citer que les principaux. (Voir l’article R431-9 C.Urb)

Un récent arrêt du Conseil d’État, 1ère Chambre, 4 novembre 2025, n° 499340 apporte un nouvel éclairage intéressant sur l’application de l’article L111-11 du code de l’urbanisme.

Cet article d’ordre public, qui s’applique même si la collectivité est couverte par un PLU(I), indique:

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé  si  l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Son application relève de deux critères qui se cumulent et qui doivent être réunis à savoir :

  • Dans quel délai seront réalisés les travaux nécessaires à la desserte du projet ?
  • Quelle collectivité, ou concessionnaire, sera chargée de l’exécution des travaux le moment venu ?

Dans le cas de cette jurisprudence, un projet, de 36 logements répartis en quatre bâtiments, nécessitait une extension, du réseau électrique dont le montant s’élevait à 48 126,41 euros HT.

Rappel : Il convient de préciser que, dans cette affaire, l’arrêté de permis a été accordé le 3 février 2023.

La date de cet arrêté est donc antérieure aux dispositions fixées par la loi APER du 10 mars 2023 et de l’ordonnance du 24 août 2023.

De ce fait de nouvelles modalités sont applicable pour le raccordement aux réseaux électriques des constructions faisant l’objet d’un permis de construire ou d’un projet faisant l’objet d’un permis d’aménager.

Depuis le 10 novembre 2023 les collectivités n’ont plus à financer les extensions d’électricité. L’article L332-15 du code de l’urbanisme a finalement été modifié en conséquence et un nouvel article L 332-17du même code indique que

La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code.

Dans son arrêt le Conseil d’Etat rappelle que

« Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité.

Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. »

Certes l’avis Enedis jugeait nécessaire une extension d’électricité pour desservir le projet.

Mais sur la base des pièces jointes au dossier « en particulier de l’avis émis le 28 septembre 2022 par la société Enedis »et en application de l’article L111-11 du C.Urb, « il ne saurait être déduit de la seule délivrance par le maire du permis de construire visant cet avis qu’elle révèlerait l’intention de la collectivité de réaliser les travaux d’extension en cause »

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le projet litigieux rend nécessaire une extension du réseau public de distribution d’électricité, la contribution financière à la charge de la collectivité étant évaluée dans cet avis à la somme de 48 126,41 euros hors taxes.  (….)

Par suite, le tribunal administratif, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant ainsi pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. 

. A la suite du jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes décidant de surseoir à statuer sur la demande d’annulation du permis de construire délivrée à la société Nîmes Télégraphe » afin de permettre une régularisation au titre du L600-5-1 C.Urb dans lequel il est dit :

Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
Le CE poursuit son analyse en affirmant que durant la période de régularisation, cette société « s’est bornée à produire une décision de la direction de la voirie de la commune de Nîmes approuvant le devis réalisé par la société Enedis pour les travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité nécessaires à la réalisation du projet. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en jugeant que ce seul document, n’émanant pas de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, ne pouvait suffire, en l’absence de toute mesure nouvelle prise par cette autorité, à régulariser le permis de construire litigieux et en annulant en conséquence la décision attaquée, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.

Le service voirie de la ville a approuvé le devis d’Enedis mais cet avis purement technique était insuffisant pour en déduire et affirmer que la ville s’engageait à réaliser les travaux.

De plus, ce document n’émane pas de l’autorité compétente en matière d’urbanisme mais d’un service consulté dans le cadre de l’instruction.

D’où l’importance pour les services dans le cadre de l’examen d’un dossier de motiver leur avis sur un pièce incluse dans le dossier.

Une contestation d’une autorisation peut toujours être contestée. Une vigilance doit être portée sur tous les points liés à l’instruction et ils sont nombreux. La desserte par les réseaux et particulier celui de l’électricité en fait partie. D’autant que le travaux de viabilisation peuvent s’avérer onéreux pour une collectivité territoriale

Pour déjouer les risques contentieux. Le recours à la pré instruction d’un dossier avant qu’il ne soit officiellement déposé en mairie peut être particulièrement utile afin de soulever les problématiques à résoudre en amont du dépôt.

Une collectivité, et ses services, ne doint pas se priver de l’utilisation à bon escient de cet article quand un cas de figure se présente à elle.

Face aux couts des travaux évoqués ci-dessus, Cet article d’ordre public permet de protéger l’institution de toute demande abusive, et de toute pression, de la part d’un porteur de projet privé. Souvent leur souhait, c’est de faire supporter par la collectivité des travaux qui leur revienne. Or l’argent public, provenant de nos impôts, n’a pas vocation à financer des travaux de réseaux divers qui, en définitive, valoriseront une opération privée.

Pour découvrir l’arrêt complet, cliquez sur Décision CE 4993940 4novembre 2025

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Eric RAIMONDEAU

Eric RAIMONDEAU

Gérant de l'agence UTOPIES URBAINES

J’ai créé l’agence Utopies Urbainespour partager mon expertise et la transmettre au travers des expériences que j’ai pu acquérir en direction des élus locaux mais aussi  des fonctionnaires des communes ou intercommunalités lors de sessions de la formation continue ou initiale. Ce site veut aussi être un relais pour des offres d’emploi proposées par les collectivités territoriales.

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