Crédit photo : Eric RAIMONDEAU
Le décret n°2024-638 du 27 juin 2024 vient d’en préciser les modalités d’application pour faire face au recul du trait de côte.
Pour conduire la politique de recomposition territoriale, imposée par le phénomène de recul du trait de côte, des outils d’urbanisme et d’aménagement, et en particulier de maîtrise foncière ont été renforcés depuis la loi no 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience.
Ces dispositifs sont mobilisables pour les communes ou EPCI qui intègrent une cartographie des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans dans leur document d’urbanisme.
La loi a mis en place un nouveau droit de préemption propre à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte (articles L. 219-1 et suivants du code de l’urbanisme) pour permettre l’acquisition des biens situés dans ces zones concernées, en vue d’en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d’exposition.
Ce droit de préemption s’applique de plein droit dans les zones à 30 ans Il est facultatif dans les zones de 30 à 100 ans et doit être institue par délibération
Ce Droit de préemption peut être délégué à des établissements publics fonciers (EPF) qui couvrent l’intégralité du littoral métropolitain et ultramarin.
Ce droit de préemption dans les zones précitées qui, parfois, sont aussi à usage agricole. De ce fait s’appliquent, aussi, le droit de préemption des SAFER.
Mais le droit de préemption, objet du présent décret prime sur le droit de préemption des SAFER.
La collectivité territoriale concernée peut ainsi mobiliser directement le droit de préemption qu’elle a instauré, le déléguer à un acteur compétent, notamment à un EPF, et/ou conventionner avec une SAFER pour intervenir dans certaines situation
Ce décret reprend des dispositions sur les modalités de la délégation et sur celles de communication aux services fiscaux.
Ce décret vient préciser les conditions d’application de ce droit de préemption, comme le prévoit l’article L. 219-13 du code de l’urbanisme, et ce en reprenant ou en renvoyant en tout ou partie à des dispositions d’ores et déjà applicables à d’autres droits de préemption prévus par ce même code. (conditions d’affichage, publication, transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans)
Enfin, le décret indique les documents de nature spécifique à fournir en cas de demande de pièces complémentaires, et précise les conditions pour toute demande de visite en créant deux articles D. 219-4 et D. 219-5.
Le décret est accessible sur Légifrance en cliquant ICI
Une analyse synthétique du décret avec le fichier en format PDF ci-dessous.
Ci-dessous, extrait d’un diaporama de présentation sur le thème de l’érosion côtière.
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