Les évolutions apportées à la loi climat et résilience du 22 août 2021 par la loi du 20 juillet 2023.

15/08/23 | Chronique de l’aménagement urbain

Mettre fin à l’étalement urbain et à l’artificialisation des sols. Crédit Photo :@Eric Raimondeau

Face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi climat et résilience, de nouvelles dispositions sont apportées par la loi du 20 juillet 2023.

La loi dite climat et résilience du 21 aout 2021 s’inscrit dans une volonté d’entraîner un changement radical dans la façon d’aménager le territoire national. La trajectoire chiffrée de réduction de la consommation des espaces naturels, par période de 10 ans, pour les consacrer à l’urbanisation est là pour en attester.

La limitation de cette consommation foncière intègre différents documents d’urbanisme (STRADDET, SCOT, PLU(I), SAR) en fixant des objectifs chiffrés de consommation.

La loi a fixé de manière unilatérale les échéances au cours desquelles ces documents devront évoluer. En cas de non-respect, des sanctions seront applicables.

La loi veut inciter les collectivités à s’engager dans un parcours de sobriété foncière pour mettre fin à une consommation effrénée du foncier telle que nous la connaissons depuis au moins cinquante ans.

C’est donc un véritable changement de paradigme que les acteurs de la ville et de l’aménagement vont devoir opérer.

A lire aussi : Loi Climat et Résilience du du 22 août 2021 : Synthèse des dispositions d’urbanisme.

Derrière les bonnes intentions, des difficultés et des complexités d’interprétation des articles de la loi, et de leur mise en œuvre sont apparues.

Les élus locaux ont compris et acceptés les objectifs de cette loi nécessaires pour la préservation de l’environnement. Mais un grand nombre d’entre eux, et notamment ceux des communes rurales en redoutent les effets sur le développement de leurs territoires. Ils regrettent une vision jacobine de l’aménagement qui ne prend pas en compte suffisamment la spécificité et la diversité des territoires. Ils ont exprimé leurs craintes face à l’application de cette loi.

Ils craignent que la réduction et l’atteinte du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 2050 poussent encore un peu plus loin la désertification de leurs territoires. Pour que leurs communes ne meurent pas, ils veulent pouvoir continuer à accueillir de nouveau habitants.

Après un lobbying auprès des députés et sénateurs, la loi N° 2023-630 du 20 juillet 2023 tente de répondre à leurs attentes.

Cette dernière loi n’apporte pas de bouleversements importants à la loi du 22 aout 2021. Elle n’en remet pas en cause les grands principes et les grands objectifs. Elle donne un peu de souplesse sur certains points et des précisions pour d’autres. Elle insère aussi quelques nouveautés.

Le document de travail ci-dessous tente d’établir une synthèse des dispositions de cette nouvelle loi et des évolutions qu’elle apporte.

Cadre Législatif :

LOI n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux (1)

Qui aménage et modifie

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

1) Modification des échéances d’évolution des documents d’urbanisme.

Dans son article 1er, la loi modifie les délais fixés[1] pour modifier ou réviser les documents d’urbanisme. Elle repousse les échéances de neuf mois pour le SRADDET et de 6 mois pour les SCOT et les PLU(I)

  • Pour le SRADDET la date du 22 février 2024 est repoussée au 22 novembre 2024.[2]
  • Pour les SCOT la date du 22 août 2026 est repoussée au 22 février 2027,
  • Pour les PLU(I) la date du 22 août 2027 est repoussée au 22 février 2028.

Si des litiges surviennent pendant les processus d’évolution des documents d’urbanisme, les autorités compétentes en la matière auront la faculté de saisir la commission de conciliation installée dans chaque département.

Son objectif principal c’est « de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives. »[3]

2) Institution d’une conférence régionale de la gouvernance.

La loi met fin à la conférence des SCOT, espace de dialogue territorial qui réunissait les différents EPCI d’un même espace régional.

Elle institue, dans chaque région, une conférence régionale de la gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols dans chaque région[1].

La délibération du conseil régional, qui institue cette conférence, est « prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. » (Art3)

Son rôle sera consultatif. Ainsi à l’initiative de la région, ou d’un EPCI appartenant au périmètre régional de cette conférence régionale, celle-ci « peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ». « Elle peut également transmettre à l’Etat des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre »

Pour se rapprocher des territoires, elle pourra, si le Président ou la majorité des membres de la conférence le décide, se réunir sous un format départemental pour se prononcer sur « la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols » qui seront prévus par tranche de dix ans dans les documents d’urbanisme.

Elle est également consultée sur les projets ayant la qualification d’envergure nationale ou européenne.

Après réception de la délibération prescrivant une évolution des  schémas régionaux (SRIF,SAR pour les départements ultra-marins, le PADD Corse)[2], pour modifier les objectifs chiffrés de l’artificialisation, la conférence régionale de gouvernance dispose de trois mois pour émettre un avis. A cette occasion elle « peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols »

« Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux ».

Les projets de Schéma d’Aménagement Régional ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

Elle sera chargée « d’établir un bilan de la réduction de l’artificialisation des sols »

De même, tout au long du 1er semestre 2027, « chaque conférence régionale de gouvernance » (…) devra « remettre au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional»

On assiste donc à un renforcement du poids des régions dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 aout 2021. Elles auront donc tout intérêt à s’emparer des nouvelles dispositions les concernant pour affirmer leur rôle et prendre toute leur place parmi les acteurs de l’aménagement des territoires régionaux.

L’article 2-I définit la composition de cette conférence, son rôle et son fonctionnement. (L1111-9-1 du CGCT)

Pour assurer une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral, la commission de gouvernance est composée de représentants :

  • De la région,
  • Des établissements publics chargés de l’élaboration des SCOT, des EPCI compétents en matière de documents d’urbanisme,
  • Des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme,
  • De l’Etat.

A lire aussi : Du zéro artificialisation à la sobriété foncière

3) Mise en place d’un compte spécifique pour les projets d’envergure nationale ou européenne.

Pour ne pas pénaliser les communes, dans le respect de leur trajectoire chiffrée de réduction de l’artificialisation, un compte spécifique pour les projets d’envergure nationale ou européenne, quiconsomment et artificialisent ede l’espace de manière importante, est mis en place.

Ce point constitue une nouveauté. De nombreux élus exprimaient leurs craintes quant à voir ces grands projets pris en compte dans le respect de leurs objectifs de sobriété foncière. La construction d’un lycée ou d’un projet industriel d’intérêt régional ou national ne doit pas pénaliser la commune dans l’atteinte de ses objectifs chiffrés.

Ces projets, « dont la consommation d’ENAF est prise en compte au niveau national » seront recensés par « Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme »

Cet arrêté est pris après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence régionale de la gouvernance rendu deux mois après réception d’une liste établissant les projets d’envergure nationale et européen d’intérêt majeur.

Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par le ministre, en charge de l’urbanisme, d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis.

L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.

Parmi les principaux projets on retrouve :

 «a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté ministériel (….)

«b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements;

«c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique (….)

«d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio- maritime de l’Etat (….)

«e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales;

«f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire;

«g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’Etat, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (…)

«h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire (…)

Pour la première tranche de dix années, la consommation d’ENAF, pour la réalisation des projets visés ci-dessus et qui présentent un intérêt général majeur, sera prise en compte au niveau national. Par contre, elle ne sera pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme. (SCOT et PLU(I)

Cette consommation d’ENAF sera désormais prise en compte dans une superficie dédiée et forfaitaire à l’échelon national. Ce forfait est fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET.

La loi précise, et la nuance vaut d’être signalée, que pour les  « aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets.»

Cette quotité d’hectares, mutualisés, sera attribuée aux régions au prorata de leur enveloppe d’artificialisation pour la période 2021-2031. Cette répartition sera précisée par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme

« En cas de dépassement » de ce forfait (…) le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Là-aussi, nouveau garde-fou pour ne pas entraver les collectivités dans l’atteinte de leur objectifs chiffrés. Face à la grogne des élus ; le gouvernement, par un geste politique, a cherché à les rassurer.

Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée dans chaque région.

Cette commission pourra être saisie par la région, si un désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne survient. (Article 3 IIIter de la loi)

4) Une surface minimale de consommation d’ENAF d’un hectare.

« Une commune couverte par un PLU(I), par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs » (…), d’une surface minimale de consommation d’ENAF d’un hectare pour la période 2021-2031.[1]

Les communes sous RNU, et qui doivent respecter le principe de constructibilité limitée, bénéficient aussi de ce forfait d’un hectare sous réserve qu’elle soit « couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026…. »[2]

Cette condition laisse un peu dubitatif. 22 aout 2026 soit cinq ans seulement avant le bilan de la période 2021-2031. Des PLU(I), prescrits courant 2025, auront, sans doute, quelques difficultés, compte tenu de la complexité des procédures et des démarches administratives, à être approuvés avant 2031.  

«A la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires »

La loi ne précise pas si l’urbanisation, de ce cadeau de 1 ha attribué à toutes les communes, devra être justifiée, ou pas, par une étude de densification des zones urbanisées, prévue à l’article L151-5 du C.Urb montrant que la capacité d’urbaniser est déjà totalement mobilisée dans ces espaces.

Cet hectare rural est véritablement un geste politique opportuniste envers les que les 36 000 communes de France. Il met un bon coup de canif dans les objectifs initiaux de la loi du 22 août 2021. Je pense que les élus n’ont pas été suffisamment sensibilisés sur le foncier résiduel à recenser. Certes ce recensement demande un travail important, mais au travers des friches ou de la densification des parcellaires existants (effet Bimby) il permet de retrouver de la constructibilité et répond à leurs souhaits de voir se poursuivre l’arrivée de nouveau habitants sur leurs communes.

Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence régionale présente un bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’ENAF dans le cadre de la fixation des objectifs communaux, intercommunaux et régionaux de réduction de l’artificialisation des sols applicables à la première période décennale. (…)

Après ce bilan, la conférence « formule des pistes de réduction de consommation de cette surface minimale pour les périodes décennales » à venir pour atteindre l’objectif du ZAN à l’horizon 2050.

Ces pistes de réduction tiennent compte des contraintes propres aux communes littorales, (Art 5 et L4433-7 CGCT)

A lire aussi la tribune d’Amaury Kryd : Quand la politique l’emporte sur l’aménagement du territoire avec la garantie rurale.

5) La prise en compte du recul du trait de côte générant des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale pour les communes littorales.

Les objectifs chiffrés de réduction de l’artificialisation doivent tenir compte des spécificités des communes littorales concernées par le recul du trait de côte. Cette érosion du littoral génère des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale de ces territoires. Les communes concernées par ce phénomène sont inscrites sur une liste fixée par le décret[1] du 29 avril 2022, et complétée par celui du 2 août 2023.

Ainsi, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte (…) peuvent être considérées comme désartificialisées, (….) si elles ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. [2]

Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n’ayant pas fait l’objet d’une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées.

Remarque :

Le décret n° 2023-698 du 31 juillet 2023 a complété la liste des communes exposées au recul du trait de côte qu’avait établi un précédent décret N°2022-750 du 29 avril 2022.

De nouvelles communes ont volontairement délibéré favorablement pour demander leur inscription sur la nouvelle liste complémentaire établie par le décret du 31 juillet 2023

Ainsi, 118 nouvelles communes sont rajoutées par ce décret au 126 premières communes qui avait été inscrites sur la première liste établie par le décret du 29 avril 2022.

Suite à une fusion de communes deux d’entre elles communes ont demandé leur retrait de la liste initiale. La commune fusionnée (Tourneville sur mer) a été intégrée dans la nouvelle liste Le nombre total de communes s’élève donc avec cette nouvelle liste à 242 communes.

Le recul du trait de cote lié à l’érosion maritime. Crédit Photos : Eric Raimondeau

Cette inscription sur la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire doit être adaptée pour faire face à l’érosion du littoral repose sur une démarche volontaire de leur part. La prise de conscience des communes littorales concernées par ce phénomène ira en croissant lors de l’évolution de documents d’urbanisme imposée par la loi climat et résilience. De nouveaux décrets en complément des deux premiers enrichiront donc ces listes dans l’avenir.

6) La création de secteurs prioritaires avec du foncier mobilisation avec un DPU spécifique.

La loi permet la définition des secteurs prioritaires à mobiliser et soumis au DPU[1] pour faciliter la mobilisation du  foncier qui présente un potentiel pour atteindre le ZAN.

Il ne s’agit pas d’un nouveau DPU mais d’un renforcement du champ d’application de celui existant.

Ces secteurs prioritaires, délimités dans les PLU ou dans les cartes communales, sont définis par délibération motivée. Pour les collectivités concernées, ces secteurs prioritaires sont destinés à favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :[1]

1° Des terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

2° Des zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent notamment être les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de cohérence territoriale, mentionnées à l’article L. 141-10 ;

3° Des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111-26.

Comme pour tout sursis à statuer, la décision devra être motivée.

La motivation pourra s’appuyer l fait que le projet, objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, entraîne « une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction »

La loi indique que la motivation peut aussi s’appuyer s

Soit sur « l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation »

Soit sur la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction

En cas de compensation de la consommation d’ENAF par la renaturation d’une surface au moins équivalent à l’emprise du projet, le projet ne pourra pas se voir opposé un sursis à statuer.

Ce sursis à statuer ne pourra être ni prononcé, ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme qui aura fait l’objet d’une modification pour intégrer les dispositions de la loi.

7) Poursuite de l’intégration du ZAN dans les opérations d’aménagement.

La loi du 20 juillet continue de renforcer le rôle du ZAN dans les opérations d’aménagement en complétant l’article L300-1 du code de l’urbanisme par les mots en gras ci-dessous.[1]

« Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».

8) L’extension de l’utilisation du sursis à statuer.

Toujours pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation, il sera possible sur une autorisation d’urbanisme de surseoir à statuer si celle-ci entraîne une consommation d’ENAF qui compromettrait l’atteinte des objectifs de réduction de consommation foncière fixée par le document d’urbanisme.

Habituellement, le sursis à statuer est mis en œuvre sur une autorisation d’urbanisme dès lors que le débat sur les orientations d’un PADD d’un PLU, en cours d’élaboration ou de révision, a eu lieu au sein de l’organe délibérant communal ou intercommunal. (L153-11 et L424-1 C.Urb)  

Le SAS institué par la loi du 23 juillet 2023 déroge à ce principe

En effet, l’article 6-II complète l’article 194 de la loi climat et résilience par un alinéa 14° indiquant que « Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs » de réduction de moitié des ENAF d’ici 2031 (…) « l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme » si celle-cientraîne une consommation d’ENAF compromettant « ainsi l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années » (….)

Désormais, il sera aussi possible de surseoir à statuer au cours d’une procédure de modification d’un Plan Local d’Urbanisme.

Comme pour tout sursis à statuer, et tout acte administratif d’une collectivité, la décision devra être motivée. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. (L424-1 C.Urb)

Les motivations s’appuieront soit par l’ampleur de la consommation résultant du projet, soit sur la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction de la consommation foncière.

Il ne sera pas possible de surseoir à statuer (SAS) si le projet prévoit de compenser la consommation foncière du projet par une renaturation d’espace de surface équivalente à celui-ci.

Ce SAS ne pourra plus être opposé (ou prolongé) lorsque les objectifs du ZAN auront été intégrés dans le documents d’urbanisme. Lorsqu’un projet se sera vu opposé un SAS, « le propriétaire du terrain » (….)pourra « mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain.

9) Le rapport quinquennal du gouvernement va s’étoffer.

L’article 207 de la loi du 21 aout 2021 impose au gouvernement, au moins une fois tous les cinq ans, de rendre public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

La loi du 20 juillet 2023 ajoute 4 alinéas à cet article. Dans ce rapport, le gouvernement devra en plus de ce qui était prévu initialement :

1- Dresser un bilan des effets de la loi 20 juillet 2023, en particulier

  1. sur les conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, et
  2. notamment de la garantie d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers attribuées à toutes les communes .

2-Retracer la consommation d’ENAF occasionnée par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, Il fait aussi état des projets d’intérêt général à l’échelle régionale et intercommunale.

3-Examiner les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux. Les incidences seront aussi examinées quant à la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires. 4-Contenir un examen approfondi des conséquences de ce régime de limitation de l’artificialisation sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité et sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau

10) Recenser les outils fiscaux pour faciliter l’atteinte de la sobriété foncière et le ZAN.

L’article 9 de la loi impose au gouvernement, dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi de rendre un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols

Pour ce faire, ce rapport devra présenter :

  • Les outils fiscaux « qui incitent à l’artificialisation des sols »
  • Les outils fiscaux, locaux ou nationaux, qui peuvent être mobilisés « pour inciter à ne pas artificialiser les ou à renaturer des espaces artificialisés. »

« Les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées »

Pour accéder à cet article sous fichier PDF cliquez sur le lien ci-dessous :

Pour une formation, sur cette thématique importante pour les élus et les techniciens de l’aménagement, me laissez un message de contact à l’adresse suivante : https://utopies-urbaines.fr/contact/

15 Août 2023


[1] Le IV de l’article 194 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 est complété par un 14°.


[1] Article 6 II de la loi du 20 juillet 2023


[1] Article 6 de la loi.


[1] L211-1-1 c.urb


[1] Article 6 de la loi et article L211-1 du C.Urb. Création de l’article L211-1-1


[1]  L332-15 et L321-15-1 du code de l’environnement et Décret no 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral. Un projet de décret a été mis en consultation du public jusqu’au 21 juin 2023 pour ajouter 110 nouvelles communes. Publication en attente.

[2] Article 5 de la loi du 20 juillet qui insère l’article L321-15-1 dans le code de l’environnement.


[1] Article 4-I-3bis inséré dans l’article 194 de la loi d’aout 2021.

[2] Article 3 bis intégrée à l’article III de l’article 194 de la loi du 21 aout 2021.


[1] Article 2 de la loi du 20 juillet 2023 qui modifie l’article 197 de la loi du 22 août 2021 et qui insère un article L1111-9-2 dans le CGCT relatif à la création des conférences de gouvernance.

[2] Articles L4251-1, L4224-9, L4433-7 du CGCT et L123-1du C.Urb

[1] Article 1er de la loi qui modifie l’article 194 IV de la loi du 22 août 2021

[2] Concernant les SRADDET, fixée initialement au 22 août 2023, la loi N°2022-217 dite 3ds du 21 février 2022 avait déjà repoussée cette échéance de six mois pour la porter au 22 février 24. La loi du 20 juillet 2023 la repousse une nouvelle fois et la reporte au 22 novembre 2024.

[3] L132-14 du code de l’urbanisme.

Eric RAIMONDEAU

Eric RAIMONDEAU

Gérant de l'agence UTOPIES URBAINES

J’ai créé l’agence Utopies Urbainespour partager mon expertise et la transmettre au travers des expériences que j’ai pu acquérir en direction des élus locaux mais aussi  des fonctionnaires des communes ou intercommunalités lors de sessions de la formation continue ou initiale. Ce site veut aussi être un relais pour des offres d’emploi proposées par les collectivités territoriales.

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