La loi Climat Résilience du 22 août 2024 à introduit un article L152-6-1 dans le code de l’urbanisme pour sécuriser les déplacements à vélos.
Cet article stipule que : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement«
Par un arrêt N°23LY00291 du 2 juillet 2024, la CAA de Lyon s’est prononcée sur l’application des dispositions de cet article
Un permis de construire incluait la construction d’un local vélo de près de 50m² pour accueillir 59 appuis vélo. Il prévoyait aussi 10 places de stationnement pour les voitures.
Par un PC modificatif, le pétitionnaire supprimait les 10 places de stationnement. Il créait en lieux et place un nouveau local vélos de 61m² pouvant accueillir 60 vélos,
La demande de dérogation s’appuyait sur la dérogation prévue par l’article L152-6-1 du C.Urb.
A noter que l’article parle de « réduire » Il s’agit donc bien d’une réduction du nombre de stationnement consacré aux voitures et non d’une suppression.
La CAA a considéré que cette dérogation ne pouvait pas conduire à ne créer aucune place de stationnement pour les voitures dans le cadre du projet incriminé.
« Toutefois, en admettant même que la nature du projet, à savoir la construction d’une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation, en centre-ville de Chambéry, à proximité immédiate de la gare routière et des transports en commun, puissent justifier l’application des dispositions dérogatoires de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, ces dernières ne permettaient pas de dispenser le projet de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés. Le permis de construire, tel que modifié, méconnaît par suite les dispositions précitées de l’article UCA 7 du règlement du PLUi ».
La CAA a considéré que ce vice pouvait être régularisé.
Elle a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
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