
La déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme présente l’intérêt de déclarer d’intérêt général une action ou une opération d’aménagement.
Par Eric RAIMONDEAU Consultant, Formateur.
A – Eléments de contexte :
La procédure de déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme déclare d’intérêt général une action ou une opération d’aménagement.
On envisage, ainsi, la réalisation d’un projet qui n’avait pas été anticipé ou envisagé lors de la mise en œuvre d’un document d’urbanisme (élaboration, révision ou modification).
L’adaptation et l’évolution des règles d’un Plan Local d’Urbanisme (ou PLUI) est donc facilitée pour permettre la réalisation d’un projet non prévu initialement.
L’intérêt général du projet peut être déclaré par l’Etat certes, mais aussi par toutes les collectivités et groupement ayant compétence en urbanisme.
Conformément à l’article R104-8 du C.Urb, la déclaration de projet valant Mise En Compatibilité (MEC) du document d’urbanisme est soumise à une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale.
Cette demande d’examen au cas par cas doit permettre à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) de se prononcer pour savoir si le projet de MEC doit faire l’objet d’un évaluation environnementale obligatoire en raison des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement.
Cette procédure permet aussi de faire évoluer, sous certaines conditions et selon certaines modalités, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
Des dispositions spécifiques pour les rendre compatibles sont applicables, sauf si la déclaration de projet (adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région) a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du PADD du SCoT et, en l’absence de SCoT, du PLU(i).
B – La déclaration de projet
On peut distinguer trois types de déclaration de projet :
La déclaration de projet relevant du code de l’environnement
(Article L. 126-1 du code de l’environnement)
Elle a été conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, susceptibles d’affecter l’environnement. Ils sont donc soumis à enquête publique prescrite par les L123-1 et suivant du Code de l’environnement.
La déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme
(Article L. 300-6 du code de l’urbanisme)
Les collectivités et leurs groupements se prononcent sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme tel que définit depuis la loi du 20 juillet 2023.
Cet article L300-1 définit ce qu’est une action ou une opération d’aménagement.
Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.
L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
La déclaration de projet de l’article peut s’appliquer indifféremment aux actions, opérations ou programmes de logements publics ou privés permettant aux collectivités de disposer d’un instrument d’adaptation rapide des documents d’urbanisme pour des projets qui bien qu’étant conduits par des opérateurs privés n’en sont pas moins d’intérêt général. L’article L300-6 définit ainsi l’intérêt général d’une déclaration de projet.
L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :
1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;
2° De la réalisation d’un programme de construction ;
3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;
L’État a la possibilité d’adopter lui-même (dans certains cas) une déclaration de projet qui pourra être suivie par une déclaration d’utilité publique dans l’hypothèse où le projet nécessite le recours à la procédure d’expropriation.
Si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité, cette dernière doit préalablement se prononcer sur l’intérêt général de l’opération à travers une déclaration de projet. Si l’expropriation est poursuivie par l’État, la déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
La déclaration d’utilité publique
La déclaration d’utilité publique (DUP) est la procédure administrative qui permet de réaliser une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d’utilité publique.
Logigramme de la Procédure
Autres cas de figure :
- Déclaration de projet décidée par l’EPCI ou une commune « autre que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la commune »
R153-16 code de l’urbanisme
La procédure est similaire avec quelques nuances
A – gestion et suivi de la procédure par le maire ou le président de l’organe délibérant de l’EPCI responsable du projet.
B – Préparation du dossier de déclaration et présentation de l’intérêt général et des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU). L’l’autorité environnementale devra être saisie pour avis dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas.
C – Réunion d’examen conjoint à l’initiative de la commune ou de l’EPCI responsable du projet des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet par les personnes publiques associées.
D – Etablissement d’un procès-verbal de cette réunion qui sera joint au dossier d’enquête publique.
E – Enquête publique (durée 31 jours consécutifs minimum) organisée par le préfet portant à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.
F – Transmission pour avis, par l’autorité chargée de la procédure à l’EPCI ou à la commune compétente du dossier de mise en compatibilité du PLU, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint.
G – L’EPCI ou la commune dispose d’un délai de 2 mois à compter de la saisine pour approuver la mise en compatibilité du plan.
H – Approbation de la mise en compatibilité du PLU par l’EPCI ou la commune compétente
I – En l’absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité et notifie sa décision à l’EPCI ou la commune compétente dans les 2 mois suivants la réception du dossier en préfecture.
J – Mesures de publicité :
- Transmission au préfet,
- Affichage 1 mois au siège de l’EPCI et communes membres ou en mairie,
- Mention de cet affichage dans un journal du département,
- Publication au recueil des actes administratifs si EPCI comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ou si commune de plus de 3 500 habitants,
- Publication sur le portail national de l’urbanisme.
- Déclaration de projet décidée par l’État ou un établissement public de l’État
(R. 153-17 du code de l’urbanisme)
La procédure est menée par le préfet.
À l’issue de l’enquête publique le dossier de mise en compatibilité du PLU, sont soumis pour avis par le préfet à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de 2 mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
- 2. Mise en compatibilité avec un document de rang supérieur
L153-43 à L153-49 C.Urb
Lorsqu’un PLU doit être rendu compatible avec un document de rang supérieur le préfet en informe l’EPCI ou la commune compétente.
Dans un délai d’1 mois l’EPCI ou la commune fait connaître au préfet s’il entend opérer la mise en compatibilité de son document.
À défaut d’accord dans ce délai, ou en cas d’accord, à défaut d’une délibération approuvant la mise en compatibilité dans le délai de 6 mois à compter de la notification initiale du préfet, ce dernier engage et approuve cette mise en compatibilité.
Eric Raimondeau
Février 2025
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