
La loi 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. (Dite DDA DUE), apporte des précisions sur le sujet du raccordement électrique.
Attendues depuis un certain temps par les instructeurs d’#ADS , la loi 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. (Dite DDA DUE), et publiée au JO du 2 mai, apporte des précisions sur le raccordement électrique des constructions lors de l’instruction d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager.
L’article 24 VII 3° apporte de la clarification quant à l’application du L 332-15 du C.Urb qui n’était plus en cohérence avec des dispositions prévues à l’article L342-21 du code de l’énergie prévu par la loi APER du 10 mars 2023.(Idem pour la loi LCR Loi Climat résilience)
Ainsi la rédaction du 3ème paragraphe de l’article L332-15, réécrit, est désormais rédigé de la manière suivante « L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. »
A lire aussi les éléments de contexte de cet article d’archive :
http://Les /nouvelles-dispositions-financement-extensions-reseau-electricite/
La référence au réseau d’électricité est donc désormais supprimée.
De ce fait, cette nouvelle loi intègre dans le code de l’urbanisme un article L 332-17 qui stipule « La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. »
Désormais les choses sont claires.
Dans ces domaines depuis la loi Climat Résilience, on peut vraiment parler d’instabilité juridique, ce qui ne fait que complexifier le portage et le suivi des projets d’aménagement.
Les éclaircissements apportés éviteront désormais les échanges, parfois, sans fin, que l’on pouvait avoir en formation sur l’application du L332-15 après la publication de la loi APER.
Texte de loi : voir ci-dessous l’article 24 qui modifie aussi les exigences en matière de solarisation des aires de stationnement et des bâtiments.
Comparatif de la rédaction du L332-15 dans sa version antérieure au 3 mai 2025 et dans celle issue de l’article 24 de la loi 2025-391.
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