L’évolution du financement des extensions de réseaux électriques génèrent des difficultés d’interprétation.
Par Eric RAIMONDEAU Urbaniste
La loi du 10 mars 2023 sur le production d’énergie renouvelable a jeté un trouble sur la prise en charge des extensions du réseau d’électricité lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols.
Une ordonnance 2023-816 du 24 aout 2023 est venue préciser les contours de cette loi tout en précisant dans son article 7 que « La présente ordonnance entre en vigueur le 10 novembre 2023, (….)
La fin de la prise en charge des extensions de réseau d’électricité par les collectivités.
L’article L342-11 code de l’énergie dans sa version issue de la loi 2014-1955 de finances rectificative pour 2014 stipulait que « La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme. »
Cette phrase, ci-dessus, a été supprimée par l’article 29 de la loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à la production d’énergies renouvelables. L’article L342-11du code de l’énergie ainsi modifié, confirmé par l’ordonnance visée ci-dessus, s’applique à compter du 10 septembre 2023.
Désormais, les communes et les EPCI compétents en matière de perception des taxes d’urbanisme ne seront plus redevables des extensions des réseaux électriques générées par des autorisations du droit des sols.
Cette suppression doit réjouir les collectivités compétentes. Elles se voient décharger d’une obligation de financement qui allège leur budget et qui met fin à des discussions entre services instructeurs et élus souvent rétifs à prendre en charge des travaux d’extension de réseaux électriques desservant des projets privés.
Reste qu’un flou juridique subsiste entre la date du 10 septembre 2023 et celle du 10 novembre 2023 date à laquelle doivent s’appliquer l’ensemble des dispositions de la loi du 10 mars 2023.
Une mauvaise articulation entre les dispositions de la loi de mars 2023 et de l’ordonnance du 24 août 2023.
En effet, le 1° de l’article L342-11 en vigueur jusqu’au 10 novembre 2023 stipule que la contribution nécessaire pour financer « la part des coûts de branchement et d’extension non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable (…) titulaire d’une autorisation de construire ou d’aménager tout en énonçant que .
1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux (….), la contribution, versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition sera celle résultant de l’application du troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme
Ce 3ème alinéa dispose que le bénéficiaire d’une autorisation est «redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application ».
Ce 3ème alinéa ne vise que l’extension nécessaire sur le terrain d’assiette d’un projet. Pourquoi n’a-t-il pas été modifié ? En effet, désormais le redevable le sera aussi de l’extension hors terrain d’assiette du projet et ce quel que soit sa longueur puisque les collectivités ne les financeront plus.
Ce qui amène, aussi, à s’interroger sur les conditions fixées par le 4ème alinéa du L332-15 qui conditionne toujours la prise en charge de l’extension hors terrain, par une collectivité, au delà d’une longueur de 100 mls.
Pendant deux mois, les services instructeurs faute de clarification vont devoir gérer avec quelques difficultés les extensions générées par les autorisations d’urbanisme accordées durant cette période.
De nouvelles dispositions à compter du 10 novembre 2023 :
A compter de cette date, un nouvel article L 342-12 clarifiera la situation. Il dispose en effet que « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution versée » par le redevable d’une autorisations d’urbanisme «au maître d’ouvrage des travaux, qu’il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte. ».
Ensuite un autre article L342-21 qui précise que « le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution. (….)
« 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
Et ce, quel que soit la longueur de l’extension dans ou hors du terrain d’assiette du projet.
Crédit photos ; Eric Raimondeau
Ces nouvelles dispositions risquent de renchérir et de rendre plus onéreux la réalisation économique de certains projets nécessitant des extensions longues. C’est de plus une charge financière qui se reporte sur les acteurs privés de l’aménagement à qui l’on fait financer des extensions de réseaux publics d’électricité
Nonobstant, il serait souhaitable que des éclaircissements soient apportées sur le contenu du L332-15 dont il n’est pas fait état dans l’ordonnance.
En effet, dans le 4ème alinéa de cet article, les mots « sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres » n’ont plus lieu d’être.
Les collectivités vont doivent anticiper. A l’heure, ou les territoires vont devoir se densifier avec la raréfaction du foncier, des secteurs à taxe d’aménagement à taux majoré pourraient être mis en place. Les recettes, basées sur la surface du projet, pourraient servir à financer toutes les extensions au titre d’équipements publics générés par l’urbanisation, et seraient inscrites comme telles dans le programme des équipements publics joint à la délibération instituant la TAM.
Pour des opérations spécifiques des secteurs de Projet Urbain Partenarial (PUP) pourrait être mis en place. Il faudra cependant que le programme des équipements publics aille au-delà de la simple desserte en électrice. Il convient de rappeler que dans un périmètre de PUP les constructions sont exonérées de taxe d’aménagement pendant 10 ans.
Septembre 2023
article très intéressant dans cette période de flou juridique
Merci pour votre retour. Il est certain que durant dette période de flou juridique, le travail des services instructeurs ne vas pas être facilité.