Les nouvelles dispositions de financement des extensions des réseaux d’électricité

15/09/23 | Chronique de l’aménagement urbain

Crédit photo : Eric Raimondeau

L’évolution du financement des extensions de réseaux électriques génèrent des difficultés d’interprétation.

Par Eric RAIMONDEAU, Urbaniste.

Article complété le 5 octobre. Après la rédaction de cet article, la Commission de Régulation de l’Energie à délibéré le 22 septembre 2023.

Décision publiée au journal officiel du 28 septembre 2023

Dans sa décision, elle indique que « … la suppression de la contribution des CCU pour les travaux d’extension situés hors du terrain d’une opération de raccordement ayant bénéficié d’une autorisation d’urbanisme s’applique à toutes les demandes de raccordement de consommateurs au réseau public de distribution d’électricité qui font l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable délivré à compter du 10 septembre 2023.

Cette position a le mérité de sortir du flou juridique. Elle n’en supprime en rien les difficultés d’application sur le terrain, notamment pour les instructeurs du droit des sols, auprès des demandeurs de permis de construire, qui vont devenir redevable d’une participation qui pourrait s’avérer élever.

Contenu de l’article ci-dessous :

La loi du 10 mars 2023 sur le production d’énergie renouvelable a jeté un trouble sur la prise en charge des extensions du réseau d’électricité lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols.

Une ordonnance 2023-816 du 24 aout 2023 est venue préciser les contours de cette loi tout en précisant dans son article 7 que « La présente ordonnance entre en vigueur le 10 novembre 2023, (….)

La fin de la prise en charge des extensions de réseau d’électricité par les collectivités.

L’article L342-11 code de l’énergie dans sa version issue de la loi 2014-1955 de finances rectificative pour 2014 stipulait que « La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme. »

Cette phrase, ci-dessus, a été supprimée par l’article 29 de la loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à la production d’énergies renouvelables. L’article L342-11du code de l’énergie ainsi modifié, confirmé par l’ordonnance visée ci-dessus, s’applique à compter du 10 septembre 2023.

Désormais, les communes et les EPCI compétents en matière de perception des taxes d’urbanisme ne seront plus redevables des extensions des réseaux électriques générées par des autorisations du droit des sols.

Cette suppression doit réjouir les collectivités compétentes. Elles se voient décharger d’une obligation de financement qui allège leur budget. Elle met aussi fin à des discussions entre services instructeurs et élus souvent rétifs à prendre en charge des travaux d’extension de réseaux électriques desservant des projets privés.

Il ressort de l’application concomitante et de l’analyse de ces différentes dispositions qu’un flou juridique subsiste entre la date du 10 septembre 2023 et celle du 10 novembre 2023 date à laquelle doivent s’appliquer l’ensemble des dispositions de la loi du 10 mars 2023.

Une mauvaise articulation entre les dispositions de la loi de mars 2023 et de l’ordonnance du 24 août 2023.

En effet, le 1° de l’article L342-11 en vigueur jusqu’au 10 novembre 2023 stipule que la contribution nécessaire pour financer « la part des coûts de branchement et d’extension non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable (…)  titulaire d’une autorisation de construire ou d’aménager tout en énonçant que .

1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux (….), la contribution, versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition sera celle résultant de l’application du troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme 

Ce 3ème alinéa de l’article L332-15 dispose que le bénéficiaire d’une autorisation est «redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application ».

Ce 3ème alinéa ne vise que l’extension nécessaire sur le terrain d’assiette d’un projet. Pourquoi n’a-t-il pas été modifié avec des dispositions spécifiques pour les extensions d’électricité.?

En effet, désormais le redevable sera aussi redevable de l’extension du réseau d’électricité hors terrain d’assiette du projet et ce quel que soit sa longueur puisque les collectivités ne les financeront plus.

Ce qui amène, aussi, à s’interroger sur les conditions fixées par le 4ème alinéa du L332-15 qui conditionne toujours la prise en charge de l’extension hors terrain par une collectivité au-delà d’une longueur de 100 mls.

Mais rappelons qu’en l’état actuel, les dispositions du L332-15 s’applique aussi bien aux extensions électriques qu’aux extensions du réseau d’eau potable. Une clarification s’impose pour préciser les dispositions applicables à chacun ces deux types de réseaux

Pendant deux mois, les services instructeurs, faute de clarification, vont devoir gérer, dans le flou, avec quelques difficultés les extensions générées par les autorisations d’urbanisme accordées durant cette période.

On rappellera donc que jusqu’au 10 septembre 2023 la règle était la suivante. La collectivité devait prendre en charge l’extension du réseau électrique sous domaine public quel que soit la longueur avec une modération et exception qui consistait à faire prendre en charge sous certaines conditions par le demandeur d’une ADS les extensions de moins de 100m.

Entre le 10 septembre et le 10 novembre 2023, le scénario est le même sauf qu’au-delà de 100mls la collectivité n’a plus obligation de financer. Que faire si une extension de plus de 100m en dehors du terrain d’assiette du projet doit être financée durant cette période charnière?

A partir du 10 novembre 2023, l’application concomitante du L342-12 et L342-21 imputera au bénéficiaire d’une ADS une contribution pour financer la part du cout des raccordements non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics mais aussi le cout de l’extension quel que soit sa longueur rendu nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’une ADS. Comment réagira le porteur de projet ? Quel impact sur les projets d’envergure qui nécessitent des puissances électriques importantes pour leur fonctionnement ?

Ces dispositions vont alléger le budget des communes. Mais on assiste quand même à un report vers le privé du financement des réseaux électriques qui sont certes des équipements propres lors de la réalisation d’une opération mais qui deviennent aussi des équipements publics.

De nouvelles dispositions à compter du 10 novembre 2023 :

A compter de cette date, un nouvel article L 342-12 clarifiera la situation. Il dispose en effet que « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution versée » par le redevable d’une autorisations d’urbanisme «au maître d’ouvrage des travaux, qu’il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte. ».

Ensuite un autre article L342-21 qui précise que « le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution. (….)

 « 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.

Et ce, quel que soit la longueur de l’extension dans ou hors du terrain d’assiette du projet.

Crédit photos ; Eric Raimondeau

Ces nouvelles dispositions risquent de renchérir et de rendre plus onéreux la réalisation économique de certains projets nécessitant des extensions longues. C’est une charge financière de plus qui se reporte sur les acteurs privés de l’aménagement à qui l’on fait financer des extensions de réseaux publics d’électricité.

Les collectivités vont devoir anticiper.  A l’heure, ou les territoires vont se densifier avec la raréfaction du foncier et la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette, des secteurs à taxe d’aménagement à taux majoré pourraient être mis en place. Les recettes, basées sur la surface des projets, pourraient servir à financer toutes les extensions au titre d’équipements publics générés par l’urbanisation, et seraient inscrites comme telles dans le programme des équipements publics joint à la délibération instituant la TAM.

Pour des opérations spécifiques des secteurs de Projet Urbain Partenarial (PUP) pourrait être mis en place. Il faudra cependant que le programme des équipements publics aille au-delà de la simple desserte en électrice. Il convient de rappeler que dans un périmètre de PUP les constructions sont exonérées de taxe d’aménagement pendant 10 ans.

Septembre 2023.

Eric RAIMONDEAU

Eric RAIMONDEAU

Gérant de l'agence UTOPIES URBAINES

J’ai créé l’agence Utopies Urbainespour partager mon expertise et la transmettre au travers des expériences que j’ai pu acquérir en direction des élus locaux mais aussi  des fonctionnaires des communes ou intercommunalités lors de sessions de la formation continue ou initiale. Ce site veut aussi être un relais pour des offres d’emploi proposées par les collectivités territoriales.

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4 Commentaires

  1. VASSEUR

    article très intéressant dans cette période de flou juridique

    Réponse
    • Eric RAIMONDEAU

      Merci pour votre retour. Il est certain que durant dette période de flou juridique, le travail des services instructeurs ne vas pas être facilité.

      Réponse
  2. ROULIER

    Bonsoir
    Notre interlocuteur chez ENEDIS nous a indiqué qu’en application de la délibération de la CRE du 22 septembre 2023 n°2023-300 pour toutes les autorisations délivrées à compter du 10 septembre le redevable des extensions hors terrain d’assiette était le demandeur du raccordement.
    Voici un extrait de la délibération » En outre, la suppression de la contribution des CCU pour les travaux d’extension situés hors du terrain
    d’une opération de raccordement ayant bénéficié d’une autorisation d’urbanisme s’applique à toutes les
    demandes de raccordement de consommateurs au réseau public de distribution d’électricité qui font l’objet
    d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration
    préalable délivré à compter du 10 septembre 2023.  »
    Cordialement

    Réponse
    • Eric RAIMONDEAU

      Bonsoir
      merci pour cette information importante dont je n’avais pas encore eu connaissance.
      Je vais rectifier mon article en conséquence.
      De pkus j’interviens ce jour et demain en formation en vendéee sur cette thématique (sujet à discussion le fameux L332-5) et mes interlocuteurs n’ont pas encore eu l’info.
      merci encore
      Eric Raimondeau

      Réponse

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