Loi Climat : l’ordonnance sur l’aménagement durable des territoires littoraux publiée

25/04/22 | Actualité de l'aménagement

Si l’ordonnance sur l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte – parue ce 7 avril – met à disposition des collectivités des outils fonciers pour accompagner la recomposition des secteurs menacés, tels qu’un nouveau bail réel de longue durée ou la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement (PPA), la réforme suscite de vives inquiétudes des élus locaux, à défaut notamment d’évaluation des conséquences financières sur les budgets locaux.

L’ordonnance – prise sur le fondement de l’habilitation insérée à l’article 248 de la loi Climat et Résilience – relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte est parue ce 7 avril. Elle s’inscrit dans le prolongement des dispositions donnant aux territoires littoraux un cadre et des leviers d’actions pour adapter leur politique d’aménagement à l’érosion côtière déjà inscrites dans le dur de la loi (aux articles 236 à 250) avec l’objectif de renforcer les outils d’intervention foncière des collectivités ou d’autres acteurs publics ou parapublics capables d’accompagner la recomposition des secteurs menacés.
Un petit mois s’est écoulé suite à la mise en consultation du projet d’ordonnance (lire notre article du 4 mars 2022) contraignant le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) à examiner le texte dans l’urgence à l’instar du projet de décret relatif aux zones de protection forte (ZPF) lui aussi instruit au pas de charge (lire notre article du 9 février 2022)

Une méthode unanimement décriée par les représentants des élus devenue monnaie courante en cette fin de mandature. « En dépit de la concertation préalable menée par le ministère de la Transition écologique, les délais d’élaboration du texte n’ont pas été de nature à permettre un travail de fond suffisant tant sur la rédaction du projet de texte qui n’a pu être consolidé que début mars 2022 que sur l’analyse des impacts techniques et financiers réels induits par la réforme », déplore l’instance consultative. Et curieusement le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) « qui est pourtant l’instance de dialogue et de réflexion stratégique des politiques publiques en cause », n’a pas eu voix au chapitre. Le ministère se retranche de son côté derrière la durée d’habilitation « de seulement neuf mois ». 

Méthode d’évaluation des biens exposés

Pour sécuriser, encadrer et mobiliser pleinement les outils de maîtrise foncière publique, le texte définit tout d’abord une méthode d’évaluation des biens les plus exposés, à horizon de trente ans. 

Cette méthode a vocation à s’appliquer dans le cadre de la procédure du droit de préemption spécifique créé par la loi Climat et Résilience (art.1er de l’ordonnance) mais également à l’occasion de la détermination des indemnités en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (art.2). La valeur d’un bien immobilier sera en priorité déterminée « par comparaison », au regard des références locales entre biens de même qualification et situés dans la même zone d’exposition à l’érosion (zéro à trente ans). A défaut, une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle estimée pourra être appliquée à la valeur du bien estimée hors zone d’exposition au recul du trait de côte. Le texte fait en revanche fi de la condition fixée par l’article d’habilitation de prendre en compte « l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte », s’étonne le CNEN. 

L’ordonnance inclut des mesures de coordination, notamment pour les biens potentiellement exposés à un risque naturel majeur et pouvant prétendre aux mécanismes d’indemnisation du Fonds Barnier (art.3) ou pour les biens faisant l’objet d’une démarche de régularisation dans les espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques (ZPG) en Guadeloupe et Martinique (art.8). Certaines précisions visent également à consolider le cadre du nouveau droit de préemption (art.1) et à compléter le dispositif des réserves foncières, en indiquant explicitement qu’il peut être mobilisé par l’Etat, les collectivités…..Pour lire l’intégralité de l’article cliquez ICI

Eric RAIMONDEAU

Eric RAIMONDEAU

Gérant de l'agence UTOPIES URBAINES

J’ai créé l’agence Utopies Urbainespour partager mon expertise et la transmettre au travers des expériences que j’ai pu acquérir en direction des élus locaux mais aussi  des fonctionnaires des communes ou intercommunalités lors de sessions de la formation continue ou initiale. Ce site veut aussi être un relais pour des offres d’emploi proposées par les collectivités territoriales.

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